J.O. 106 du 7 mai 2003
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Arrêté du 17 avril 2003 modifiant l'arrêté du 10 août 2001 relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinés à l'alimentation humaine
NOR : AGRG0300810A
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,
Vu le code rural, et notamment les articles L. 236-1 et L. 237-3 ;
Vu le code des douanes, et notamment ses articles 38-1 et 38-5 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971 modifié pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 6 juin 1994 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1996 modifié relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires ;
Vu l'arrêté du 10 août 2001 modifié relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinés à l'alimentation humaine ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 27 février 2003,
Arrêtent :
Article 1
A l'article 1er de l'arrêté du 10 août 2001 susvisé, le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'introduction ou l'importation sur le territoire français, l'exportation ou l'expédition : ».Article 2
A l'article 1er de l'arrêté du 10 août 2001 susvisé, les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« - de la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales, des apophyses transverses des vertèbres lombaires et thoraciques et des ailes du sacrum, mais y compris les ganglions rachidiens, des bovins âgés de douze mois et plus,
ou de carcasses, viandes ou produits en contenant, destinés à l'alimentation humaine, sont interdites. »Article 3
A l'article 2 de l'arrêté du 10 août 2001 susvisé, le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, peuvent être introduits ou importés sur le territoire français, exportés ou expédiés : ».Article 4
A l'article 2, quatrième alinéa, de l'arrêté du 10 août 2001 susvisé, les mots : « dont sont issus les thymus » sont insérés entre les mots « animaux » et « faisant ».Article 5
A l'article 5 de l'arrêté du 10 août 2001 susvisé, les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« A compter du 1er mars 2003, le dernier alinéa de cette mention est remplacé, pour les produits susmentionnés, à l'exclusion des viandes fraîches des espèces ovine et caprine, par :
« - de moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à douze kilogrammes. »Article 6
Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 avril 2003.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
T. Klinger
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
F. Mongin
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
L. Valade